Art. 6
Demande d’informations
En vigueur depuis le 13 mars 2023
Article 6
Demande d’informations
1. Lorsque l’article 4, paragraphe 8, s’applique, l’Autorité demande à tous les États membres de lui indiquer s’ils ont autorisé des produits phytopharmaceutiques contenant le coformulant notifié.
2. Lorsque l’article 4, paragraphe 8, s’applique, l’État membre notifiant, avec l’aide, si nécessaire, des autres États membres, exige des titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant le coformulant notifié qu’ils soumettent à l’Autorité toutes les informations et les études dont ils disposent sur ledit coformulant.
Les titulaires de ces autorisations soumettent les informations et études avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 4.
L’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 s’applique aux informations et aux études soumises.
3. Lorsque l’article 4, paragraphe 8, s’applique et que le coformulant notifié est enregistré conformément au titre II du règlement (CE) no 1907/2006, l’État membre notifiant ou l’ECHA peut, si besoin est, demander des informations aux personnes mentionnées à l’article 36 dudit règlement.
4. Lorsque l’article 4, paragraphe 8, s’applique, l’Autorité accorde un délai de 120 jours suivant la publication du rapport sur le coformulant en vertu de l’article 5 pour la présentation d’observations ou de données pertinentes concernant ledit rapport. Elle met les observations ou données reçues à la disposition du public dans les meilleurs délais. L’Autorité peut demander à l’ECHA de contribuer à l’appel à données.
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