Art. 8

Inscription du coformulant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009

En vigueur depuis le 13 mars 2023
Article 8 Inscription du coformulant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 1.   Lorsque l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, l’article 4, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, l’article 4, paragraphe 6, ou l’article 4, paragraphe 7, premier alinéa, s’applique, la Commission présente, en tenant compte du rapport sur le coformulant, un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois à compter de la notification par l’État membre. 2.   Lorsque l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, la Commission présente un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois à compter de l’adoption de l’avis pertinent du comité d’évaluation des risques de l’ECHA. 3.   Lorsque l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, s’applique, la Commission présente un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois à compter de la publication, en vertu de l’article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006, de la liste mise à jour comprenant le coformulant notifié. 4.   Lorsque l’article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa, s’applique, la Commission présente un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. 5.   Lorsque l’article 4, paragraphe 8, s’applique, la Commission présente un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois après avoir reçu de l’Autorité le document dans lequel celle-ci présente les résultats de ses travaux ainsi que le rapport sur le coformulant mis à jour. 6.   La Commission adopte, sur la base de l’article 27, paragraphe 2, et, si nécessaire, de l’article 78, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, un règlement disposant que: a) un coformulant est inscrit à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009, sous réserve, s’il y a lieu, de conditions et de restrictions; b) un coformulant n’est pas inscrit à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009; ou c) l’inscription relative à un coformulant dans la liste dressée à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 est modifiée; ou d) l’inscription relative à un coformulant est supprimée de la liste dressée à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.
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