Art. 7
Évaluation par l’Autorité
En vigueur depuis le 13 mars 2023
Article 7
Évaluation par l’Autorité
1. Lorsque l’article 4, paragraphe 8, s’applique, l’Autorité mène, à la suite d’une notification effectuée au titre de l’article 3, paragraphe 3, une évaluation indépendante, objective et transparente en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques, afin de vérifier si l’utilisation du coformulant dans un produit phytopharmaceutique doit être considérée comme inacceptable.
2. L’Autorité publie les résultats de ses travaux sur l’évaluation technique menée conformément au paragraphe 1 et met à jour le rapport sur le coformulant dans les douze mois suivant l’expiration du délai fixé à l’article 6, paragraphe 4.
À la demande de l’Autorité, l’État membre notifiant fournit une assistance scientifique pour la préparation de l’évaluation technique et de la mise à jour du rapport sur le coformulant.
3. Si nécessaire, l’Autorité organise une consultation d’experts, avec des experts de l’État membre notifiant et, s’il y a lieu, d’autres États membres. Dans ce cas, le délai fixé au paragraphe 2 est prolongé d’un mois.
4. L’Autorité consulte les États membres et la Commission sur son projet d’évaluation technique et examine toute observation reçue avant l’adoption de celui-ci.
5. L’Autorité établit la structure du document présentant les résultats de ses travaux, qui contient des sections sur la procédure d’évaluation et sur les propriétés du coformulant concerné.
6. Au besoin, le document établi par l’Autorité présentant les résultats de ses travaux précise s’il y a lieu de fixer à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 des conditions d’utilisation spécifiques pour le coformulant notifié.
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