Art. 11
Participants au programme et autorités compétentes
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 11
Participants au programme et autorités compétentes
1. Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants au programme pour autant qu’ils autorisent les utilisateurs des services gouvernementaux ou fournissent des capacités, des sites ou des installations.
2. Les agences et organes de l’Union peuvent devenir des participants au programme dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et conformément aux modalités fixées dans un arrangement administratif conclu entre l’organe ou l’organisme concerné et l’institution de l’Union qui le supervise.
3. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants au programme conformément à l’article 39.
4. Chaque participant au programme désigne une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée.
Les participants au programme sont réputés satisfaire à l’exigence visée au premier alinéa s’ils respectent les deux critères suivants:
a)
ils sont également des participants à Govsatcom conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2021/696;
b)
ils ont désigné une autorité compétente conformément à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696.
5. La priorisation des services gouvernementaux entre les utilisateurs autorisés par chaque participant au programme est déterminée et réalisée par ledit participant au programme.
6. Une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée visée au paragraphe 4 veille à ce que:
a)
l’utilisation des services gouvernementaux soit conforme aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;
b)
les droits d’accès aux services gouvernementaux soient déterminés et gérés;
c)
l’équipement des utilisateurs nécessaire pour l’utilisation des services gouvernementaux et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;
d)
un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, si nécessaire, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre du programme.
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