Art. 9

Services gouvernementaux

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 9 Services gouvernementaux 1.   Les services gouvernementaux sont fournis aux participants au programme visés à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3. 2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux en tenant compte de l’article 66 du règlement (UE) 2021/696, sur la base de la demande consolidée des besoins actuels et anticipés pour les différents services tels que recensés avec les États membres, ainsi que de la répartition dynamique des ressources et de la priorisation des services gouvernementaux entre différents participants au programme, en fonction de la pertinence et du caractère critique des besoins des utilisateurs et, s’il y a lieu, de la rentabilité. 3.   Les services gouvernementaux visés à l’article 10, paragraphe 1, sont fournis gratuitement aux utilisateurs autorisés par les gouvernements. 4.   La Commission achète les services visés à l’article 10, paragraphe 2, aux conditions du marché, conformément aux dispositions applicables du règlement financier, dans le but de garantir la fourniture de ces services à tous les États membres. La capacité précise et la dotation budgétaire de ces services sont déterminées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, sur la base des contributions des États membres. 5.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, dans des cas dûment justifiés et lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour faire concorder l’offre et la demande de services gouvernementaux, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une politique de tarification cohérente avec la politique de tarification visée à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696. En adoptant cette politique de tarification, la Commission veille à ce que la fourniture des services gouvernementaux ne fausse pas la concurrence, à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des services gouvernementaux et à ce que le tarif fixé n’entraîne pas de surcompensation pour les contractants visés à l’article 19. 6.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3. 7.   La fourniture progressive de services gouvernementaux est assurée conformément au portefeuille de services visé à l’article 10, paragraphe 1, sous réserve de la disponibilité de l’infrastructure du système de connectivité sécurisée, après la mise en œuvre des activités énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), et en exploitant et mobilisant des services et capacités existants ainsi qu’il convient. 8.   L’égalité de traitement des États membres est garantie lors de la fourniture des services gouvernementaux conformément à leurs besoins, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 7.
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