Art. 8
Viabilité environnementale et durabilité de l’espace
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 8
Viabilité environnementale et durabilité de l’espace
1. Le programme est mis en œuvre dans le respect de la viabilité environnementale et de la durabilité de l’espace. À cette fin, les marchés et procédures visés à l’article 19 comportent des dispositions sur:
a)
la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’élaboration, la production et le déploiement de l’infrastructure;
b)
la mise en place d’un dispositif visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre restantes;
c)
les mesures propres à réduire la pollution par rayonnement visible et invisible provoquée par un véhicule spatial et qui peut nuire aux observations astronomiques ou à tout autre type de recherches et d’observations;
d)
l’utilisation de technologies anticollision appropriées pour le véhicule spatial;
e)
la présentation et la mise en œuvre d’un plan complet de réduction des débris spatiaux avant la phase de déploiement, y compris des données de positionnement orbital, visant à veiller à ce que les satellites de la constellation évitent les débris.
2. Les marchés et procédures visés à l’article 19 du présent règlement comportent l’obligation de fournir des données, notamment les données des éphémérides et celles relatives aux manœuvres planifiées, aux entités chargées de générer les informations SST, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2021/696, et les services SST visés à l’article 55 dudit règlement.
3. La Commission veille à ce qu’une base de données complète des moyens spatiaux du programme, comprenant, en particulier, des données relatives aux aspects de viabilité environnementale et de durabilité de l’espace, soit tenue à jour.
4. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de compléter le présent règlement en spécifiant les caractéristiques de la base de données visée au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’en établissant la méthode et les processus pour la faire fonctionner et la mettre à jour.
5. Le champ d’application des actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 du présent article se limite:
a)
aux moyens spatiaux appartenant à l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10;
b)
aux moyens spatiaux appartenant aux contractants visés à l’article 19, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 10.
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