Art. 6

Propriété et utilisation des biens

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 6 Propriété et utilisation des biens 1.   L’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui font partie de l’infrastructure gouvernementale élaborée dans le cadre du programme, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10, à l’exception de l’infrastructure terrestre EuroQCI, qui est la propriété des États membres. À cette fin, la Commission veille à ce que les marchés, accords et autres arrangements concernant des activités susceptibles d’entraîner la création ou le développement de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne ces biens. 2.   La Commission veille à ce que l’Union dispose des droits suivants: a) le droit d’utiliser les fréquences nécessaires à la transmission des signaux générés par l’infrastructure gouvernementale, conformément à la législation et à la réglementation applicables, et aux accords de licence pertinents, rendu possible par les réservations de fréquences fournies par les États membres, qui restent sous la responsabilité des États membres; b) le droit de donner la priorité à la fourniture des services gouvernementaux par rapport aux services commerciaux, conformément aux modalités et conditions à fixer dans les marchés visés à l’article 19 et en tenant compte des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements visés à l’article 12, paragraphe 1. 3.   La Commission s’efforce de conclure des marchés, accords ou autres arrangements avec des tiers, y compris les contractants visés à l’article 19, en ce qui concerne: a) les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels qui font partie de l’infrastructure gouvernementale; b) l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en place de l’infrastructure gouvernementale. 4.   Lorsque les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de: a) la nécessité de protéger et de valoriser les biens; b) les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées; c) la nécessité de garantir la compétitivité et le bon fonctionnement des marchés et de développer de nouvelles technologies; d) la nécessité de la continuité des services fournis par le programme. 5.   La Commission veille, le cas échéant, à ce que les marchés, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ceux-ci des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que ces tiers puissent avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:588:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil