Art. 5
Infrastructure du système de connectivité sécurisée
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 5
Infrastructure du système de connectivité sécurisée
1. Le système de connectivité sécurisée est établi en définissant, en concevant, en élaborant, en construisant et en exploitant une infrastructure de connectivité multi-orbitale, adaptée à l’évolution de la demande gouvernementale de télécommunications par satellite et offrant une faible latence. Il est modulaire afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 3 et d’établir le portefeuille de services pour les services gouvernementaux prévu à l’article 10, paragraphe 1. Il complète et intègre les capacités existantes et futures utilisées dans le cadre de la composante Govsatcom. Il se compose d’une infrastructure gouvernementale, visée au paragraphe 2 du présent article, et d’une infrastructure commerciale, visée au paragraphe 4 du présent article.
2. L’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée comprend tous les moyens au sol et spatiaux associés qui sont nécessaires à la fourniture des services gouvernementaux, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, y compris les biens suivants:
a)
soit les satellites soit les sous-systèmes de satellites, y compris les charges utiles;
b)
l’EuroQCI;
c)
l’infrastructure de contrôle de la sécurité de l’infrastructure et des services gouvernementaux;
d)
l’infrastructure au sol nécessaire à la fourniture des services aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, y compris l’infrastructure du segment terrestre de Govsatcom qui est appelée à être renforcée, en particulier les plateformes Govsatcom visées à l’article 67 du règlement (UE) 2021/696.
L’infrastructure gouvernementale héberge, s’il y a lieu, des sous-systèmes de satellites supplémentaires, notamment des charges utiles, qui peuvent être utilisés aux fins de l’infrastructure spatiale des composantes du programme spatial de l’Union visées à l’article 3 du règlement (UE) 2021/696 selon les modalités et conditions énoncées dans ledit règlement, ainsi que des sous-systèmes de satellites utilisés pour la fourniture de services autres que de télécommunications aux États membres.
3. Lorsque cela est nécessaire, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures requises pour déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure gouvernementale au sol, conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, selon un processus ouvert et transparent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.
Aux fins de la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, les centres visés au premier alinéa du présent paragraphe sont, dans la mesure du possible, situés sur le territoire des États membres et régis par un accord de siège conclu sous la forme d’un accord administratif entre l’Union et l’État membre concerné.
Lorsqu’il n’est pas possible de localiser les centres sur le territoire d’un État membre, la Commission peut déterminer la localisation de ces centres sur le territoire d’États de l’AELE qui sont membres de l’EEE ou sur le territoire d’un autre pays tiers, sous réserve d’un accord de siège entre l’Union et le pays tiers concerné conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, la localisation des plateformes Govsatcom est déterminée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696.
4. L’infrastructure commerciale du système de connectivité sécurisée comprend tous les moyens spatiaux et au sol autres que ceux qui font partie de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale ne nuit pas à la performance ou à la sécurité de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale et tous les risques connexes sont entièrement financés par les contractants visés à l’article 19, afin de remplir l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point b).
5. Afin de protéger les intérêts de l’Union en matière de sécurité, les moyens spatiaux de l’infrastructure gouvernementale sont lancés par des fournisseurs de services actuels et futurs, y compris ceux ayant recours à de petits lanceurs et à des microlanceurs, qui satisfont aux conditions d’éligibilité et de participation énoncées à l’article 22 et, uniquement dans des circonstances justifiées exceptionnelles, à partir du territoire d’un pays tiers.
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