Art. 13

Budget

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 13 Budget 1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 1,65 milliard d’euros en prix courants. La répartition à partir du CFP 2021-2027 du montant visé au premier alinéa est, à titre indicatif, la suivante: a) 1 milliard d’euros provenant de la rubrique 1 (Marché unique, innovation et numérique); b) 0,5 milliard d’euros provenant de la rubrique 5 (Sécurité et défense); c) 0,15 milliard d’euros provenant de la rubrique 6 (Le voisinage et le monde). 2.   Le programme est complété par un montant de 0,75 milliard d’euros exécuté au titre du programme Horizon Europe, de la composante Govsatcom et de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), dont les montants indicatifs maximaux respectifs s’élèvent à 0,38 milliard d’euros, 0,22 milliard d’euros et 0,15 milliard d’euros. Ces financements sont exécutés conformément aux objectifs, règles et procédures énoncés respectivement dans le règlement (UE) 2021/695, la décision (UE) 2021/764 et les règlements (UE) 2021/696 et (UE) 2021/947. 3.   Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sert à couvrir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), et l’achat des services visés à l’article 9, paragraphe 4. Ces dépenses peuvent également couvrir: a) les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier; b) les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union lorsqu’elles ont un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue de créer des synergies avec d’autres politiques de l’Union; c) les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative mises en œuvre par la Commission, y compris en matière de sécurité; d) l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes. 4.   Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui porte sur tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives. 5.   Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles. 6.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (28). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
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