Art. 15
Contributions supplémentaires au programme
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 15
Contributions supplémentaires au programme
1. Le programme peut recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature provenant:
a)
d’agences et d’organes de l’Union;
b)
d’États membres, conformément aux accords pertinents;
c)
de pays tiers participant au programme, conformément aux accords pertinents;
d)
d’organisations internationales, conformément aux accords pertinents.
2. Les contributions financières supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article et les recettes obtenues en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement sont traitées comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
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