Art. 34
Tâches et composition du conseil d’homologation de sécurité
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 34
Tâches et composition du conseil d’homologation de sécurité
1. L’article 38, à l’exception du paragraphe 2, points c) à f), et du paragraphe 3, point b), et l’article 39 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent au programme.
2. Le conseil d’homologation de sécurité accomplit également les tâches suivantes, outre celles visées au paragraphe 1:
a)
examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 30, paragraphe 3, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;
b)
dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 30, paragraphe 3, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et fournir une déclaration avec sa position finale;
c)
examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du règlement (UE) 2021/696 et l’analyse des risques et des menaces effectuée conformément à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, ainsi que coopérer avec la Commission pour établir des mesures d’atténuation des risques.
3. En complément du paragraphe 1 et à titre exceptionnel, seuls les représentants des contractants concernés par l’infrastructure et les services gouvernementaux peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité, en qualité d’observateurs, pour les questions qui concernent directement ces contractants. Les modalités et conditions de leur participation sont fixées dans le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.
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