Art. 39

Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 39 Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme 1.   Conformément aux conditions fixées dans des accords spécifiques conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et couvrant la participation d’un pays tiers à tout programme de l’Union, le programme est ouvert à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, ainsi qu’à celle des pays tiers suivants: a) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; b) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays tiers autres que les pays tiers visés aux points a) et b). 2.   Le programme est ouvert à la participation d’une organisation internationale en vertu d’un accord spécifique conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.   L’accord spécifique visé aux paragraphes 1 et 2: a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire; b) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; c) ne confère au pays tiers ou à l’organisation internationale aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; d) garantit les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers. 4.   Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, et dans l’intérêt de la sécurité, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des exigences supplémentaires pour la participation au programme de pays tiers et d’organisations internationales, dans la mesure où cela est compatible avec les accords existants visés aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:588:oj#art-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil