Art. 41

Programmation, suivi et rapports

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 41 Programmation, suivi et rapports 1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail définissent les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage. Les programmes de travail complètent les programmes de travail pour la composante Govsatcom visés à l’article 100 du règlement (UE) 2021/696. La Commission adopte les programmes de travail au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3. 2.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3 figurent en annexe. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. 4.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 46 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. 5.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, s’il y a lieu, aux États membres. 6.   Aux fins du paragraphe 2, les destinataires de fonds de l’Union fournissent des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance sont collectées d’une manière efficace et effective et en temps utile.
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