Art. 40

Accès des pays tiers et des organisations internationales aux services gouvernementaux

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 40 Accès des pays tiers et des organisations internationales aux services gouvernementaux Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition qu’ils: a) concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services gouvernementaux; et b) respectent l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696. Aux fins du présent règlement, les références au «programme» figurant à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au «programme» établi par le présent règlement.
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