Art. 4
Information
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 4
Information
1. Afin de donner effet aux pouvoirs conférés au Conseil dans le cadre des traités, tels qu’ils ressortent des décisions (UE) 2020/135 et (UE) 2021/689, celui-ci est informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération.
2. Afin de donner effet aux pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé, conformément aux traités, pour lui permettre d’exercer ses prérogatives institutionnelles.
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