Art. 5
Registre des navires
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 5
Registre des navires
1. Chaque État membre du pavillon transmet à la Commission la liste des navires de pêche de l’Union qu’il autorise à procéder à des prises accessoires de SBF et qui doivent être inclus dans le registre des navires. Cette liste inclut les informations suivantes pour chaque navire:
a)
numéro Lloyd’s/Organisation maritime internationale (OMI);
b)
nom du (des) navire(s), numéro(s) d’immatriculation;
c)
nom(s) précédent(s) (le cas échéant);
d)
pavillon(s) précédent(s) (le cas échéant);
e)
détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant);
f)
indicatif(s) d’appel radio international (le cas échéant);
g)
type de navire(s), longueur hors tout et tonnage brut enregistré (GRT);
h)
nom et adresse du (des) propriétaire(s);
i)
nom et adresse de l’(des) exploitant(s);
j)
engin(s) utilisé(s); et
k)
période autorisée pour la pêche ou le transbordement de SBF.
2. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union qui ne sont pas inscrits dans le registre des navires de conserver à bord, de transborder ou d’exporter du SBF.
3. Les États membres précisent, lorsqu’ils présentent leur liste de navires conformément au paragraphe 1, les navires qui ont été récemment ajoutés et ceux qui remplacent les navires actuellement sur la liste.
4. Les États membres notifient sans tarder à la Commission toute modification apportée à leur liste de navires. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.
5. Lorsqu’un navire de pêche de l’Union a pratiqué la pêche INN, un État membre ne transmet à la Commission les informations requises en vertu du paragraphe 1 qu’après avoir reçu de la part du propriétaire du navire concerné l’engagement suffisant qu’il ne pratiquera plus cette pêche.
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