Art. 6

Étiquetage du SBF

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 6 Étiquetage du SBF 1.   Si le SBF qui a été capturé de façon accessoire par les navires de pêche de l’Union est destiné à l’exportation ou à la réexportation, une étiquette SBF est fixée sur chaque SBF entier au moment de la capture. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une étiquette se détache accidentellement et ne peut pas être refixée, une étiquette de remplacement est fixée dès que possible et en tout état de cause au plus tard au moment du transbordement ou de l’exportation. 2.   Le SBF entier non transformé n’est pas importé, exporté ou réexporté sans une étiquette SBF, sauf si cette étiquette n’est plus nécessaire parce qu’une transformation ultérieure a eu lieu. 3.   L’étiquette SBF reste fixée sur chaque poisson tant que la carcasse du poisson reste entière, et mentionne le mois, la zone et la méthode de prise ainsi que le poids et la longueur de chaque SBF. 4.   Chaque étiquette SBF a un numéro d’étiquette préenregistré unique facilement lisible qui inclut un identifiant unique de l’État du pavillon et un identifiant de l’année de pêche et: a) peut être solidement fixée sur le SBF; b) n’est pas réutilisable; c) est inviolable; d) est à l’épreuve de toute contrefaçon ou réplication; e) est capable de résister à des températures d’au moins moins soixante degrés Celsius, à l’eau salée et à une manipulation brutale; et f) est sans danger pour la sécurité alimentaire. 5.   Les États membres du pavillon enregistrent la distribution des étiquettes SBF aux navires battant leur pavillon et s’assurent que les navires battant leur pavillon, les exploitants de ces navires et les autorités compétentes disposent de procédures et de formats de déclaration permettant la collecte des informations d’étiquetage requises.
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