Art. 8
Participation des filiales au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 8
Participation des filiales au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
1. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte demande l’accord du contrôleur du groupe pour publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière conformément à l’article 256, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe prend rapidement contact avec toutes les autorités de contrôle concernées afin de discuter notamment de la langue de publication du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière.
2. L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte donne une explication de la manière dont ses filiales sont couvertes et dont l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle des filiales participe au processus d’élaboration et à l’approbation du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière.
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