Art. 4

Renseignements et documents à communiquer

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 4 Renseignements et documents à communiquer 1.   Les notifications contiennent les renseignements et documents demandés dans les formulaires pertinents figurant aux annexes I et II du présent règlement. Les renseignements fournis doivent être exacts et complets. 2.   La Commission peut, sur demande écrite des parties notifiantes, dispenser de l’obligation de communiquer un renseignement ou un document dans la notification, ainsi que de toute autre exigence définie aux annexes I et II, si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire. 3.   La Commission délivre sans délai aux parties notifiantes ou à leurs représentants un accusé de réception de la notification, ainsi que de toute réponse à une lettre qu’elle aura adressée en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3.
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