Art. 17

Accès des autorités compétentes de pays tiers aux espaces de collaboration ECE

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 17 Accès des autorités compétentes de pays tiers aux espaces de collaboration ECE 1.   Conformément à l’accord ECE concerné, et aux fins énumérées à l’article 5, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE accordent l’accès à un espace de collaboration ECE aux autorités compétentes des pays tiers qui ont signé ledit accord ECE. 2.   Chaque fois que les membres d’une ECE représentant les États membres et, lorsqu’il participe à l’ECE concernée, le membre de l’ECE représentant le Parquet européen téléversent des données opérationnelles sur un espace de collaboration ECE afin qu’elles soient téléchargées par un pays tiers, le membre de l’ECE représentant l’État membre concerné ou le membre de l’ECE représentant le Parquet européen vérifient que les données qu’ils ont chacun téléversées sont limitées à ce qui est nécessaire aux fins de l’accord ECE concerné et que ces données respectent les conditions fixées dans ledit accord. 3.   Chaque fois qu’un pays tiers téléverse des données opérationnelles sur un espace de collaboration ECE, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE vérifient que ces données sont limitées à ce qui est nécessaire aux fins de l’accord ECE concerné et que ces données respectent les conditions fixées dans ledit accord, avant qu’elles puissent être téléchargées par d’autres utilisateurs de l’espace de collaboration ECE. 4.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 sont remplies. 5.   Les organes et organismes de l’Union veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 sont remplies, sans préjudice des règles en matière de protection des données applicables auxdits organes et organismes de l’Union figurant dans les actes juridiques pertinents qui les instituent, lorsque ces règles imposent des conditions particulières pour les transferts de données. 6.   Le Parquet européen, lorsqu’il agit conformément à ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939, veille à ce que ses transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues aux articles 80 à 84 dudit règlement sont remplies.
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