Art. 18
Accès aux espaces de collaboration ECE par les représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à une ECE
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 18
Accès aux espaces de collaboration ECE par les représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à une ECE
1. Aux fins énumérées à l’article 5, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE accordent, lorsque l’accord ECE le prévoit, l’accès à un espace de collaboration ECE aux représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à l’ECE concernée.
2. L’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE vérifient et s’assurent que les échanges de données opérationnelles avec les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé soient limités à ce qui est nécessaire aux fins de l’accord ECE concerné et que les données respectent les conditions qui y sont fixées.
3. Les États membres veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 sont remplies.
4. Les organes et organismes de l’Union veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 sont remplies, sans préjudice des règles en matière de protection des données applicables auxdits organes et organismes de l’Union figurant dans les actes juridiques pertinents qui les instituent, lorsque ces règles imposent des conditions particulières pour les transferts de données.
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