Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système d’information centralisé»: un système informatique central dans lequel sont stockées et traitées les données relatives aux ECE; 2) «logiciel de communication»: un logiciel qui facilite l’échange de fichiers et de messages aux formats texte, audio, image ou vidéo entre les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE; 3) «autorités compétentes»: les autorités des États membres qui sont compétentes pour faire partie d’une ECE créée conformément à l’article 13 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et à l’article 1er de la décision-cadre 2002/465/JAI, le Parquet européen lorsqu’il agit conformément à ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939, ainsi que les autorités compétentes d’un pays tiers lorsqu’elles sont parties à un accord ECE en vertu d’une base juridique supplémentaire; 4) «membres d’une ECE»: les représentants des autorités compétentes; 5) «utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE»: les membres d’une ECE, Eurojust, Europol, l’OLAF et d’autres organes et organismes compétents de l’Union, ou les représentants d’une autorité judiciaire internationale qui participe à une ECE; 6) «autorité judiciaire internationale»: un organe international, une cour, un tribunal ou un mécanisme créés pour enquêter et engager des poursuites concernant les crimes graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, à savoir les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes qui portent atteinte à la paix et la sécurité internationales; 7) «espace de collaboration ECE»: un espace individuel isolé pour chaque ECE hébergé sur la plateforme de collaboration des ECE; 8) «administrateur de l’espace ECE»: un membre d’une ECE représentant un État membre ou un membre d’une ECE représentant le Parquet européen, désigné dans un accord ECE, responsable d’un espace de collaboration ECE; 9) «données opérationnelles»: les informations et éléments de preuve traités par la plateforme de collaboration des ECE au cours de la phase opérationnelle d’une ECE afin de soutenir les enquêtes transfrontières et de soutenir les poursuites; 10) «données non opérationnelles»: les données administratives traitées par la plateforme de collaboration des ECE, en particulier pour faciliter la gestion d’une ECE et la coopération entre les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE.
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