Art. 20
Détection d’informations manquantes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 20
Détection d’informations manquantes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs
Le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter si les informations sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) et c), ont été fournies avant le transfert ou le transfert par lots de crypto-actifs, parallèlement à celui-ci ou en même temps que celui-ci, y compris lorsque le transfert est effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée.
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