Art. 26

Conservation des informations

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 26 Conservation des informations 1.   Les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ou sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs ne sont pas conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds et le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs conservent, pendant une durée de cinq ans, les informations visées, respectivement, aux articles 4 à 7 et aux articles 14 à 16. 2.   À l’issue de la période de conservation visée au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées, sauf dispositions contraires du droit national précisant dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent ou doivent prolonger la période de conservation de ces données. Les États membres ne peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps que s’ils ont, au préalable, procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette conservation prolongée et qu’ils l’ont jugée justifiée en raison de la nécessité de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière. Cette période de conservation prolongée ne dépasse pas cinq ans. 3.   Si, au 25 juin 2015, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière et qu’un prestataire de services de paiement détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, le prestataire de services de paiement peut conserver ces informations ou ces documents conformément au droit national pendant une période de cinq ans à compter du 25 juin 2015. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national en matière de preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée ont été établies aux fins de la prévention ou de la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.
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