Art. 24

Communication d’informations

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 24 Communication d’informations Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, y compris par l’intermédiaire d’un point de contact central conformément à l’article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849, lorsqu’un tel point de contact a été désigné, et conformément aux exigences de procédure fixées par le droit national de l’État membre dans lequel ils sont établis ou dans lequel ils ont leur siège statutaire, selon le cas, aux demandes de renseignements, émanant exclusivement des autorités dudit État membre responsables de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, concernant les informations requises en vertu du présent règlement.
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