Art. 32

Signalement des infractions

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 32 Signalement des infractions 1.   Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions au présent règlement. Ces mécanismes comprennent au moins ceux qui sont visés à l’article 61, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849. 2.   Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leurs employés ou aux personnes ayant un statut comparable de signaler en interne les infractions par une voie sécurisée, indépendante, spécifique et anonyme, proportionnée à la nature et à la taille du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs concerné.
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