Art. 33

Contrôle

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 33 Contrôle 1.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un contrôle effectif du respect du présent règlement et qu’elles prennent les mesures nécessaires pour assurer ce respect, et qu’elles encouragent, par des mécanismes efficaces, le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions du présent règlement. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2026, puis tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du chapitre VI, en accordant une attention particulière aux affaires transfrontières.
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