Art. 35
Accords avec des pays et des territoires ne faisant pas partie du territoire de l’Union
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 35
Accords avec des pays et des territoires ne faisant pas partie du territoire de l’Union
1. La Commission peut autoriser tout État membre à conclure un accord avec un pays tiers ou un territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’il est visé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «pays ou territoire concerné»), qui contient des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les transferts de fonds entre ce pays ou territoire et l’État membre concerné soient traités comme des transferts de fonds effectués à l’intérieur de cet État membre.
Un tel accord ne peut être autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le pays ou territoire concerné est lié à l’État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre ou a signé une convention monétaire avec l’Union représentée par un État membre;
b)
des prestataires de services de paiement du pays ou territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre;
c)
le pays ou territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l’application de règles identiques à celles qui sont instituées par le présent règlement.
2. Un État membre qui souhaiterait conclure un accord conformément au paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.
3. Dès réception d’une telle demande par la Commission, les transferts de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des transferts de fonds effectués à l’intérieur de cet État membre, jusqu’à ce qu’une décision soit arrêtée conformément au présent article.
4. Si, dans les deux mois à compter de la réception de la demande, elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, la Commission contacte l’État membre concerné en précisant les informations supplémentaires dont elle a besoin.
5. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande, la Commission adresse une notification à l’État membre requérant et transmet des copies de la demande aux autres États membres.
6. Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 5 du présent article, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution conformément à l’article 34, paragraphe 2, d’autoriser ou non l’État membre concerné à conclure l’accord qui fait l’objet de la demande.
La Commission adopte, dans tous les cas, une décision conformément au premier alinéa du présent paragraphe dans les dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1113:oj#art-35