Art. 28
Portail national destiné aux opérateurs
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 28
Portail national destiné aux opérateurs
1. Lorsqu’un État membre a créé un système RTC national conformément à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système RTC national pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. Les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé, pour les demandes et les décisions en matière de RTC ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.
3. Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système RTC national éventuellement créé.
4. Le portail national destiné aux opérateurs facilite les processus équivalents à ceux facilités par le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE.
5. Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission. La Commission veille à ce que le portail national destiné aux opérateurs soit directement accessible depuis le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE.
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