Art. 29

Système RTC national

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 29 Système RTC national 1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système RTC national l’utilise pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies. 2.   L’autorité douanière d’un État membre utilise son système RTC national aux fins de la consultation, du traitement, de l’échange et du stockage d’informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à moins qu’elle n’utilise à ces fins le système RTCE central. 3.   Le système RTC national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et avec le système RTCE central.
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