Art. 35
Objectif et structure du système OEA
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 35
Objectif et structure du système OEA
1. Le système OEA permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la présentation et du traitement des demandes et autorisations relatives au statut d’OEA ainsi que de la gestion de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. Le système OEA comporte les composantes communes suivantes:
a)
un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA;
b)
un système OEA central.
3. Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:
a)
un portail national destiné aux opérateurs;
b)
un système national de l’opérateur économique agréé («système OEA national»).
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