Art. 36

Utilisation du système OEA

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 36 Utilisation du système OEA 1.   Le système OEA est utilisé pour la communication, l’échange, le traitement et le stockage d’informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. 2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système OEA pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et pour conserver une trace des consultations pertinentes.
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