Art. 79
Objectif et structure du système REX pour les États membres
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 79
Objectif et structure du système REX pour les États membres
1. Le système REX pour les États membres permet aux autorités douanières des États membres d’enregistrer les opérateurs économiques établis dans l’Union aux fins de la déclaration de l’origine préférentielle des marchandises ainsi que de gérer ces enregistrements, notamment les modifier, les révoquer, annuler les révocations et déclarer les enregistrements.
2. Le système REX pour les États membres comporte les composantes communes suivantes:
a)
un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres;
b)
un système REX central pour les États membres.
3. Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:
a)
un portail national destiné aux opérateurs;
b)
un système des exportateurs enregistrés national («système REX national»).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1070:oj#art-79