Art. 78
Système DCI national
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 78
Système DCI national
1. Le système DCI national est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé aux fins du traitement des déclarations en douane dans le cadre du DCI.
2. Les systèmes DCI nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du domaine commun et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux importations transmises par d’autres États membres.
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