Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent: 1) «modèle de référence»: les procédures nécessaires pour l’accès aux données, qui décrivent les échanges minimaux d’information requis entre les acteurs du marché; 2) «données de comptage et de consommation»: les relevés de compteurs relatifs à la consommation d’électricité provenant du réseau, à l’électricité injectée dans le réseau ou à la consommation d’installations de production sur site qui sont raccordées au réseau, y compris les données historiques validées et les données en temps quasi réel non validées; 3) «données historiques validées de comptage et de consommation»: les données historiques de comptage et de consommation collectées à partir d’un compteur, classique ou intelligent, ou d’un système intelligent de comptage, ou complétées par des valeurs de remplacement qui sont déterminées d’une autre manière en cas d’indisponibilité du compteur; 4) «compteur intelligent»: un dispositif électronique de comptage déployé au sein d’un système intelligent de comptage tel que défini à l’article 2, point 23, de la directive (UE) 2019/944; 5) «données de comptage et de consommation en temps quasi réel»: les données de comptage et de consommation fournies en continu par un compteur intelligent ou un système intelligent de comptage sur une courte période, ne dépassant généralement pas quelques secondes ou atteignant au plus la durée de la période de règlement des déséquilibres sur le marché national, qui ne sont pas validées et accessibles via une interface normalisée ou un accès à distance conformément à l’article 20, point a), de la directive (UE) 2019/944 sur l’électricité; 6) «partie éligible»: une entité offrant des services liés à l’énergie à des clients finals, tels que des fournisseurs, des gestionnaires de réseau de transport et de distribution, des gestionnaires délégués et d’autres tiers, des agrégateurs, des sociétés de services énergétiques, des communautés d’énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes et des prestataires de services d’équilibrage, dans la mesure où ils proposent des services liés à l’énergie à des clients finals; 7) «administrateur des données issues du comptage»: une partie responsable du stockage des données historiques validées de comptage et de consommation et de la diffusion de ces données aux clients finals et/ou aux parties éligibles; 8) «autorisation»: l’autorisation donnée par un client final à une partie éligible, sur la base d’un accord contractuel conclu avec cette partie, d’accéder à ses données de comptage et de consommation gérées par l’administrateur des données issues du comptage aux fins de la fourniture d’un service donné; 9) «autorisation active»: une autorisation qui n’a pas été révoquée ou qui n’a pas expiré; 10) «administrateur des autorisations»: une partie chargée de gérer un registre des autorisations d’accès aux données pour un ensemble de points de comptage et de mettre ces informations à la disposition des clients finals et des parties éligibles du secteur, sur demande; 11) «journal d’accès aux données»: un enregistrement horodaté des données auxquelles il a été accédé, qui comprend au moins l’identification du client final ou de la partie éligible qui accède aux données et, le cas échéant, l’identification de l’autorisation utilisée pour accéder aux données; 12) «administrateur du point de comptage»: une partie chargée de gérer et de mettre à disposition les caractéristiques d’un point de comptage, y compris les enregistrements des parties éligibles et des clients finals liés au point de comptage; 13) «fournisseur d’accès aux données»: une partie chargée de faciliter l’accès du client final ou des parties éligibles, y compris en coopération avec d’autres parties, aux données historiques de comptage et de consommation; 14) «registre d’octroi des autorisations»: un enregistrement horodaté du moment où l’autorisation destinée à une partie éligible ou à un client final a été octroyée, révoquée ou résiliée, y compris un identifiant d’autorisation, et un identifiant de partie; 15) «prestataire de service d’identité»: une partie qui gère des informations relatives à l’identité, délivre, stocke, protège et tient à jour, et gère des informations relatives à l’identité pour une personne physique ou morale et fournit des services d’authentification aux parties éligibles et aux consommateurs finals; 16) «authentification»: une procédure électronique permettant l’identification électronique d’une personne physique ou morale; 17) «exploitant de compteur»: une partie responsable de l’installation, de l’entretien, des essais et de la mise hors service de compteurs physiques; 18) «système de données de consommation en temps quasi réel»: un système ou un dispositif qui obtient le flux de données non validées en temps quasi réel à partir d’un système intelligent de comptage tel que visé à l’article 20, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/944.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1162:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil