Art. 10

Introduction des végétaux spécifiés dans l’Union

En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 10 Introduction des végétaux spécifiés dans l’Union 1.   Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. Ex Ait., peuvent uniquement être introduits dans l’Union s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes: a) ils sont originaires d’un pays où la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue; b) ils proviennent d’une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) concernée, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires no 4; la dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d’origine»; c) avant leur exportation, ils ont été soumis à une inspection officielle et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes: i) il est enregistré et supervisé par l’ONPV du pays d’origine; ii) des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés; iii) il est isolé physiquement de l’introduction de l’organisme nuisible spécifié; iv) la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été assurée durant tous les mouvements de ces végétaux préalablement à l’exportation; d) avant leur exportation, ils ont été soumis à une inspection officielle et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes: i) il est enregistré et supervisé par l’ONPV du pays d’origine; ii) des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés; iii) les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié; iv) la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été assurée durant tous les mouvements de ces végétaux préalablement à l’exportation; e) ils ont été soumis à un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié, et ce traitement est indiqué sur le certificat phytosanitaire. 2.   Les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», une référence au présent règlement, une référence au point correspondant du paragraphe 1 auquel il est conforme, et le libellé complet de l’option respective mentionnée dans ce paragraphe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1134:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil