Art. 11
Circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 11
Circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
1. Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., qui ont passé une partie de leur vie dans des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite:
a)
avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:
i)
le site est enregistré aux fins du contrôle des exigences du présent règlement;
ii)
des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant le déplacement, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés;
iii)
un isolement physique y est assuré contre l’introduction de l’organisme nuisible spécifié;
iv)
la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été effectuée avant le déplacement en dehors des zones délimitées;
b)
avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:
i)
le site est enregistré aux fins du contrôle des exigences du présent règlement;
ii)
des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant le déplacement, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés;
iii)
les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié;
iv)
la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été effectuée avant le déplacement en dehors des zones délimitées;
c)
ils ont fait l’objet d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié.
2. Les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences, originaires des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite:
a)
aucun signe lié à la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation;
b)
les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre l’organisme nuisible spécifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1134:oj#art-11