Art. 12
Rapports
En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 12
Rapports
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:
a)
les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 1, en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen des modèles visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (6);
b)
un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente conformément au présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 5 à 9;
c)
les résultats des prospections effectuées, conformément à l’article 7, dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles visés à l’annexe II.
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