Art. 9

Mesures d’éradication

En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 9 Mesures d’éradication Dans les zones infestées, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié: a) la sélection de traitements appropriés contre l’organisme nuisible spécifié, à tous les stades de son développement, en fonction de la nature migratoire des organismes nuisibles adultes, de la répartition des végétaux hôtes et des habitudes alimentaires des larves de l’organisme nuisible; b) l’interdiction du déplacement en dehors de la zone infestée de la couche superficielle de la terre et des milieux de culture utilisés, à moins que l’une des conditions suivantes a été remplie par les opérateurs professionnels concernés, sous la supervision des autorités compétentes: i) la terre ou le milieu de culture a fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié et a été transporté dans des véhicules fermés pour garantir l’impossibilité de propagation de l’organisme nuisible, ii) la terre ou le milieu de culture est transporté dans des véhicules fermés garantissant l’impossibilité de propagation de l’organisme nuisible et est profondément enfoui dans une décharge.
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