Art. 7

Prospections dans les zones délimitées

En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 7 Prospections dans les zones délimitées Les prospections réalisées dans les zones délimitées incluent, en plus des exigences précisées pour les prospections à l’article 3, les mesures suivantes: a) l’augmentation du nombre de pièges et de la fréquence à laquelle les pièges sont vérifiés; b) l’inspection des sites de production sur lesquels les végétaux hôtes sont cultivés; et c) le recours au plan de prospection et au plan d’échantillonnage utilisés pour les prospections visant la détection, qui peuvent déterminer avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.
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