Art. 7
Prospections dans les zones délimitées
En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 7
Prospections dans les zones délimitées
Les prospections réalisées dans les zones délimitées incluent, en plus des exigences précisées pour les prospections à l’article 3, les mesures suivantes:
a)
l’augmentation du nombre de pièges et de la fréquence à laquelle les pièges sont vérifiés;
b)
l’inspection des sites de production sur lesquels les végétaux hôtes sont cultivés; et
c)
le recours au plan de prospection et au plan d’échantillonnage utilisés pour les prospections visant la détection, qui peuvent déterminer avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1134:oj#art-7