Art. 6

Dérogations à l’établissement de zones délimitées

En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 6 Dérogations à l’établissement de zones délimitées 1.   Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si au moins l’une des conditions suivantes est remplie: a) il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite; b) il existe des preuves indiquant qu’une découverte isolée de la présence de l’organisme nuisible spécifiée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; c) la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production isolé physiquement de ce dernier; d) la présence de l’organisme nuisible est officiellement confirmée dans une serre et il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales en dehors de cette serre. 2.   Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; b) augmente immédiatement le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont vérifiés dans ladite zone; c) renforce les examens visuels, y compris l’inspection des sites de production; d) réalise une prospection au moyen de l’installation de pièges dans une zone d’une largeur minimale de 5 kilomètres autour des végétaux infestés, ou sur le site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, de manière régulière et intensive pendant au moins deux ans. Pour les zones dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales, la période de prospection peut être limitée à la période précédant l’apparition de ces conditions; e) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et f) prend toute autre mesure appropriée pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié.
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