Art. 4

Plans d’urgence

En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 4 Plans d’urgence 1.   En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre inclut dans son plan d’urgence les mesures à prendre sur son territoire concernant: a) les procédures d’identification des propriétaires des végétaux à détruire, d’accès aux propriétés privées et de notification de l’ordre de destruction; b) les procédures visant à obtenir l’aide financière nécessaire pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié; c) s’il y a lieu, les informations relatives aux régimes des vents sur le territoire de l’État membre qui faciliteraient la migration de l’organisme nuisible spécifié; d) la liste des méthodes de contrôle appropriées de l’organisme nuisible, qui seront actualisées en fonction des dernières informations scientifiques et techniques. 2.   S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
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