Art. 5

Établissement de zones délimitées

En vigueur depuis le 8 juin 2023
Article 5 Établissement de zones délimitées 1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’État membre concerné établit, sans délai, une zone délimitée se composant: a) d’une zone infestée englobant les végétaux infestés et tous les végétaux susceptibles d’être contaminés dans un rayon de 100 mètres autour du lieu où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée; et b) d’une zone tampon d’une largeur minimale de 5 kilomètres et d’une largeur maximale de 100 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée. La zone tampon peut être étendue à plus de 100 kilomètres si l’État membre estime que cela est nécessaire pour protéger son territoire contre l’organisme nuisible spécifié. 2.   Les principes scientifiques, la biologie de l’organisme nuisible spécifié, y compris les données sur sa capacité de migration, le niveau d’infestation, les caractéristiques géographiques de la zone, la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié sont pris en considération lors de la délimitation de la zone délimitée. 3.   Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
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