Art. 15

Obligations des distributeurs de machines et produits connexes

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 15 Obligations des distributeurs de machines et produits connexes 1.   Lorsque les distributeurs mettent une machine ou un produit connexe à disposition sur le marché, ils agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement. 2.   Avant de mettre une machine ou un produit connexe à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que: a) la machine ou le produit connexe portent le marquage CE; b) la machine ou le produit connexe sont accompagnés de la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 8; c) la machine ou le produit connexe sont accompagnés de la notice d’instructions et des informations visées à l’article 10, paragraphe 7, et que celles-ci sont rédigées dans une langue qui puisse être aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par l’État membre dans lequel la machine ou le produit connexe doivent être mis à disposition sur le marché; d) le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences visées à l’article 10, paragraphes 5 et 6, et à l’article 13, paragraphe 3, respectivement. 3.   Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe n’est pas conforme au présent règlement, il ne met pas la machine ou le produit connexe à disposition sur le marché tant que cette machine ou ce produit connexe n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. 4.   Tant que la machine ou le produit connexe est sous leur responsabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 5.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cette machine ou ce produit connexe à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise. 6.   Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numérique, pour démontrer la conformité de la machine ou du produit connexe au présent règlement, dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement présentés par une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
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