Art. 16
Obligations des distributeurs de quasi-machines
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 16
Obligations des distributeurs de quasi-machines
1. Lorsque les distributeurs mettent une quasi-machine à disposition sur le marché, ils agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre une quasi-machine à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:
a)
la quasi-machine est accompagnée de la déclaration UE d’incorporation visée à l’article 11, paragraphe 8;
b)
la quasi-machine est accompagnée de la notice d’assemblage visée à l’article 11, paragraphe 7, et que celle-ci est rédigée dans une langue qui puisse être aisément comprise par la personne qui incorpore la quasi-machine, déterminée par l’État membre dans lequel la quasi-machine doit être mise à disposition sur le marché;
c)
le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences visées à l’article 11, paragraphes 5 et 6, et à l’article 14, paragraphe 3, respectivement.
3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’une quasi-machine n’est pas conforme au présent règlement, il ne met pas la quasi-machine à disposition sur le marché tant que celle-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
4. Tant que la quasi-machine est sous leur responsabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III.
5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une quasi-machine qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette quasi-machine en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la quasi-machine à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.
6. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numérique, pour démontrer la conformité de la quasi-machine au présent règlement. À la demande de cette autorité, ils coopèrent avec elle à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés, quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité, par la quasi-machine qu’ils ont mise à disposition sur le marché.
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