Art. 18
Autres cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 18
Autres cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent
Une personne physique ou morale qui apporte une modification substantielle à une machine ou à un produit connexe est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 10 en ce qui concerne cette machine ou ce produit connexe ou, si la modification substantielle n’a une incidence que sur la sécurité d’une machine ou d’un produit connexe faisant partie d’un ensemble de machines, en ce qui concerne la machine ou le produit connexe affecté, comme l’a démontré l’évaluation des risques.
La personne qui apporte la modification substantielle veille, en particulier, mais sans préjudice des autres obligations énoncées à l’article 10, à ce que la machine ou le produit connexe concerné soit conforme aux exigences applicables du présent règlement et déclare sous sa seule responsabilité qu’il en est ainsi et applique la procédure d’évaluation de la conformité pertinente prévue à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement.
Un utilisateur non professionnel qui apporte une modification substantielle à sa machine ou à son produit connexe pour son propre usage n’est pas considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et n’est pas soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 10.
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