Art. 19
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 19
Identification des opérateurs économiques
1. Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d’application du présent règlement;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit relevant du champ d’application du présent règlement.
2. Afin de pouvoir satisfaire à l’obligation figurant au paragraphe 1, les opérateurs économiques conservent les informations visées audit paragraphe pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle les produits relevant du champ d’application du présent règlement leur ont été fournis ou à laquelle ils ont fourni ces produits.
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