Art. 20
Présomption de conformité des produits relevant du champ d’application du présent règlement
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 20
Présomption de conformité des produits relevant du champ d’application du présent règlement
1. Les produits relevant du champ d’application du présent règlement conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III couvertes par ces normes ou ces parties de normes.
2. Comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III.
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des spécifications communes couvrant les exigences techniques qui offrent un moyen de se conformer aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III en ce qui concerne les produits relevant du champ d’application du présent règlement.
Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée relative aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III et:
i)
la demande n’a pas été acceptée; ou
ii)
les normes harmonisées faisant l’objet de cette demande ne sont pas présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou
iii)
les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande; et
b)
aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 3, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
5. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 3, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents ou du groupe d’experts et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
6. Un produit relevant du champ d’application du présent règlement qui est conforme aux spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 3 ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci.
7. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission aux fins de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 3 ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles de santé et de sécurité que celles couvertes par cette norme harmonisée.
8. Lorsqu’un État membre estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
9. Les machines et produits connexes qui ont été certifiés ou pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée au titre d’un schéma de certification de cybersécurité adopté conformément au règlement (UE) 2019/881 dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, sections 1.1.9 et 1.2.1, concernant la protection contre la corruption et la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le certificat de cybersécurité ou la déclaration de conformité, ou des parties de ceux-ci.
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