Art. 14

Obligations des importateurs de quasi-machines

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 14 Obligations des importateurs de quasi-machines 1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des quasi-machines conformes. 2.   Avant de mettre une quasi-machine sur le marché, les importateurs s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à l’annexe IV, partie B, que la quasi-machine est accompagnée des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 5, 6 et 8. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’une quasi-machine n’est pas conforme au présent règlement, il ne procède pas à sa mise sur le marché tant que cette quasi-machine n’a pas été mise en conformité. En outre, lorsque la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché. 3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent être contactés sur la quasi-machine ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant la quasi-machine. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par la personne qui incorpore la quasi-machine ainsi que par les autorités de surveillance du marché. 4.   Les importateurs veillent à ce que la quasi-machine soit accompagnée de la notice d’assemblage visée à l’article 11, paragraphe 7. 5.   Tant que la quasi-machine est sous leur responsabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III. 6.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une quasi-machine qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette quasi-machine en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la quasi-machine à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise. 7.   Pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la quasi-machine, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE d’incorporation et s’assurent que la documentation technique prévue à l’annexe IV, partie B, peut être mise à la disposition de ces autorités, sur demande. 8.   Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numérique, pour démontrer la conformité de la quasi-machine avec le présent règlement, dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette autorité. Les importateurs coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, présentés par une quasi-machine qu’ils ont mise sur le marché.
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