Art. 13
Obligations des importateurs de machines et produits connexes
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 13
Obligations des importateurs de machines et produits connexes
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des machines ou des produits connexes conformes.
2. Avant de mettre une machine ou un produit connexe sur le marché, les importateurs s’assurent que les procédures d’évaluation de la conformité appropriées visées à l’article 25 ont été appliquées par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à l’annexe IV, partie A, que la machine ou le produit connexe portent le marquage CE visé à l’article 23 et sont accompagnés des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 10, paragraphes 5, 6 et 8.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe n’est pas conforme au présent règlement, il ne procède pas à sa mise sur le marché tant que cette machine ou ce produit connexe n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché.
4. Les importateurs veillent à ce que la machine ou le produit connexe soient accompagnés de la notice d’instructions et des informations visées à l’article 10, paragraphe 7.
5. Tant que la machine ou le produit connexe est sous leur responsabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III.
6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente une machine ou un produit connexe, les importateurs, pour protéger la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, l’environnement, effectuent des essais par échantillonnage sur les machines ou produits connexes mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les machines ou produits connexes non conformes et les rappels de machines ou produits connexes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs d’un tel suivi.
7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la machine ou le produit connexe à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.
8. Pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la machine ou du produit connexe, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s’assurent que la documentation technique prévue à l’annexe IV, partie A, peut être mise à la disposition de ces autorités, sur demande.
Le cas échéant, le code source ou la logique de programmation inclus dans la documentation technique est mis à disposition, sur demande motivée, des autorités nationales compétentes, si ledit code source ou ladite logique de programmation est nécessaire pour que ces autorités puissent contrôler la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III.
9. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, pour démontrer la conformité des machines ou des produits connexes au présent règlement dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette autorité. Les importateurs coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, présentés par des machines ou des produits connexes qu’ils ont mis sur le marché.
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